DPC
Développement Professionnel Continu
Définition
Le Développement Professionnel Continu est un processus continu d’amélioration de la pratique médicale qui se substitue réglementairement à la fois à la FMC et à l’EPP.
Il est défini par l’article 59 de la Loi HPST qui annule et remplace tous les articles concernant autant l’obligation de FMC dans le code de Santé Publique que celle de l’EPP (l’article L 4133-1) que l’organisme de gestion conventionnel du code de l’Assurance maladie.
Le développement Professionnel continu a pour objectifs:
- L’ EPP
- Le perfectionnement des connaissances
- L’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins( accréditation ndr)
- La prise en compte des priorités de santé publique
- La maitrise médicalisé des dépenses de santé
Il constitue une obligation.
Organisation
Il constitue une obligation.
La définition et l’organisation du DPC seront précisés par deux décrets en Conseil d’État.
Financement
Le financement sera assuré par un organisme de gestion ( OG DPC) dont les conditions de fonctionnement et la composition du conseil de gestion seront définis par un décret en Conseil d’État.
Cet organisme est doté de personnalité morale.
Cet Organisme se substitue totalement à l’organisme de gestion conventionnel de l’Assurance Maladie : n remplacement des articles L 162-14-1, L 162-16-1 et L 162-32-1.
Il a vocation à gérer tous les financements concernant la formation professionnel excepté les cotisations du FAF PM pour les libéraux .
Il est chargé de déterminer les conditions d’indemnisation des professionnels de santé libéraux ou des centres de santé conventionnés participant au DC.
Il enregistre l’ensemble des organismes concourant à l’offre du DPC et finance les programmes et les actions prioritaires après avis d’une commission scientifique indépendante.
Il finance les programmes et les actions prioritaires.
Il peut comporter des sections spécifiques à chaque profession.
Commission Scientifique Indépendante (CSI)
Sa composition et son fonctionnement seront précisés par un décret simple.
Mais on sait qu’elle s’appuiera fortement sur la Fédération des Spécialités Médicales et les structures fédératives de spécialités.
Elle a pour mission d’évaluer les organismes, les programmes et les actions concourant à l’offre du DPC.
Contrôle de l’obligation de DPC
Ce sont les instances ordinales qui s’assurent du respect par les médecins de leur obligation de DPC.
Médecins salariés
Les employeurs publics et privés devront prendre les dispositions permettant aux médecins salariés de respecter leur obligation.
HAS , URML et URPS
Les textes actuels ne précisent pas spécifiquement le rôle de ces structures.
Les décrets définiront les missions de chacune d’entre elles , mais il faut préciser que tout ce qui concernait les missions respectives de ces structures dans le dispositif EPP a été annulé par la Loi HPST.
Le texte dans la loi HPST
Article 59 :
- Le chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est intitulé: «Développement professionnel continu».
- Les articles L.4133-1 à L.4133-7 du même code sont remplacés par quatre articles L.4133-1 à L.4133-4 ainsi rédigés:«Art. L.4133-1. −Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.Il constitue une obligation pour les médecins.
«Art. L.4133-2. −Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités selon lesquelles: 22 juillet 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 91
1 Les médecins satisfont à leur obligation de développement professionnel continu ainsi que les critères
de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre;
2 L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission
scientifique indépendante, enregistre l’ensemble des organismes concourant à l’offre de développement
professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.
«Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission
scientifique indépendante.
«Art. L.4133-3. −Les instances ordinales s’assurent du respect par les médecins de leur obligation de
développement professionnel continu des médecins.
«Art. L.4133-4. −Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux
médecins salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions
fixées par le présent code.»
- Après le titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du même code tel qu’il résulte de l’article 51, il est inséré un titre II ainsi rédigé:«TITREII
«GESTION DES FONDS DU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
«CHAPITRE UNIQUE
«Art. L.4021-1. −La gestion des sommes affectées au développement professionnel continu, y compris
celles prévues le cas échéant par les conventions mentionnées aux articles L.162-14-1, L.162-16-1 et
L.162-32-1 du code de la sécurité sociale, est assurée, pour l’ensemble des professions de santé, par
l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu. Cet organisme est doté de la personnalité
morale. Il est administré par un conseil de gestion.
«L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu assure la gestion financière des actions de développement professionnel continu et est notamment chargé de déterminer les conditions d’indemnisation des professionnels de santé libéraux et des centres de santé conventionnés participant aux actions de développement professionnel continu.
«L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu peut comporter des sections spécifiques à chaque profession.
«Les modalités d’application du présent article, notamment les règles de composition du conseil de gestion
de l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu, les modalités de création de sections
spécifiques et les règles d’affectation des ressources à ces sections, sont fixées par voie réglementaire. »
- A. –L’alinéa unique des 14o de l’article L.162-5, 3o des articles L.162-14 et L.162-16-1, 2 – des
articles L.162-12-2 et L.162-12-9 et 7o de l’article L.162-32-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:
«Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d’assurance maladie au développement
professionnel continu ».
B. –Après le 7o de l’article L.162-9 du même code, il est inséré un 8o ainsi rédigé:
« 8 -Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d’assurance maladie au développement
professionnel continu;».
- L’article L.162-5-12 du code de la sécurité sociale est abrogé.
- Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est intitulé:
«Développement professionnel continu».
- L’article L.4143-1 du code de la santé publique est remplacé par quatre articles L.4143-1à L.4143-4 ainsi rédigés:
«Art. L.4143-1. −Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques
professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
Il constitue une obligation pour les chirurgiens-dentistes.
«Art. L.4143-2. −Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités selon lesquelles:
«1 – Les chirurgiens-dentistes satisfont à leur obligation de développement professionnel odontologique
continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre;
«2 – L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission
scientifique indépendante, enregistre l’ensemble des organismes concourant à l’offre de développement
professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.
«Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission
scientifique indépendante.
«Art. L.4143-3. −Les instances ordinales s’assurent du respect par les chirurgiens-dentistes de leur
obligation de développement professionnel continu.
«1 – Les médecins satisfont à leur obligation de développement professionnel continu ainsi que les critères
de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre;
«2 – L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission
scientifique indépendante, enregistre l’ensemble des organismes concourant à l’offre de développement
professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.
«Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission
scientifique indépendante.
«Art. L.4133-3. −Les instances ordinales s’assurent du respect par les médecins de leur obligation de
développement professionnel continu des médecins.
«Art. L.4133-4. −Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux
médecins salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions
fixées par le présent code.»
III. –Après le titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du même code tel qu’il résulte de
l’article 51, il est inséré un titre II ainsi rédigé:
«TITREII
«GESTION DES FONDS DU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
«CHAPITRE UNIQUE
«Art. L.4021-1. −La gestion des sommes affectées au développement professionnel continu, y compris celles prévues le cas échéant par les conventions mentionnées aux articles L.162-14-1, L.162-16-1 et
L.162-32-1 du code de la sécurité sociale, est assurée, pour l’ensemble des professions de santé, par
l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu. Cet organisme est doté de la personnalité morale. Il est administré par un conseil de gestion.
«L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu assure la gestion financière des actions
de développement professionnel continu et est notamment chargé de déterminer les conditions d’indemnisation
des professionnels de santé libéraux et des centres de santé conventionnés participant aux actions de
développement professionnel continu.
«L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu peut comporter des sections spécifiques à chaque profession.
«Les modalités d’application du présent article, notamment les r
22 juillet 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 91
. .
«Art. L.4143-4. −Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux
chirurgiens-dentistes salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les
conditions fixées par le présent code.»
- Le chapitre VI du titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est
intitulé: «Développement professionnel continu».
- Les articles L.4236-1 à L.4236-6 du même code sont remplacés par quatre articles L.4236-1à L.4236-4 ainsi rédigés:
«Art. L.4236-1. −Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques
professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
Il constitue une obligation pour les pharmaciens tenus pour exercer leur art de s’inscrire au tableau de l’ordre
ainsi que pour les pharmaciens mentionnés à l’article L.4222-7.
«Art. L.4236-2. −Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités selon lesquelles:
«1 – Les pharmaciens satisfont à leur obligation de développement professionnel pharmaceutique continu
ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre;
«2 – L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission
scientifique indépendante, enregistre l’ensemble des organismes concourant à l’offre de développement
professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.
«Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission
scientifique indépendante.
«Art. L.4236-3. −Les instances ordinales s’assurent du respect par les pharmaciens inscrits au tableau de
l’ordre de leur obligation de développement professionnel continu.
«Pour les pharmaciens mentionnés à l’article L.4222-7, leurs employeurs s’assurent du respect de leur
obligation de développement professionnel continu.
«Art. L.4236-4. −Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux
pharmaciens salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions
fixées par le présent code.»
- Le chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est intitulé:
«Développement professionnel continu».
- L’article L.4153-1 du même code est ainsi rédigé:
«Art. L.4153-1. −Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques
professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
Il constitue une obligation pour les sages-femmes.»
- Après l’article L.4153-1 du même code, sont insérés trois articles L.4153-2 à L.4153-4 ainsi
rédigés:
«Art. L.4153-2. −Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités selon lesquelles:
«1 – Les sages-femmes satisfont à leur obligation de développement professionnel continu en maïeutique
ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées;
«2 – L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission
scientifique indépendante, enregistre l’ensemble des organismes concourant à l’offre de développement
professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.
«Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission
scientifique indépendante.
«Art. L.4153-3. −Les instances ordinales s’assurent du respect par les sages-femmes de leur obligation de
développement professionnel continu.
«Art. L.4153-4. −Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux
sages-femmes salariées d’assumer leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions
fixées par le présent code.»
- Le chapitre V du titre V du livre Ier de la sixième partie du même code est intitulé:
«Développement professionnel continu».
- A l’article L.6155-1 du même code, le mot: «biologistes, » est supprimé, les mots: «participant
au service public hospitalier» sont remplacés par les mots: «d’intérêt collectif», les mots: «formation
continue» sont remplacés par les mots: «développement professionnel continu», et les mots: «aux premier et
troisième alinéas de l’article L.4133-1» sont remplacés par les mots: «aux articles L.4133-1, L.4143-1 et
L.4236-1».
- Au premier alinéa de l’article L.6155-4 du même code, le mot: «biologistes, » est supprimé, les
mots: «à la formation continue» sont remplacés par les mots: «au développement professionnel continu» et
les mots: «telle qu’elle est organisée» sont remplacés par les mots: «tel qu’il est organisé».
- Les articles L.6155-2, L.6155-3 et L.6155-5 du même code sont abrogés.
22 juillet 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 91
- Le chapitre II du titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est
intitulé: «Développement professionnel continu».
- L’article L.4242-1 du même code est ainsi rédigé:
«Art. L.4242-1. −Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques
professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
«Le développement professionnel continu est une obligation pour les préparateurs en pharmacie et les
préparateurs en pharmacie hospitalière. Il se réalise dans le respect des règles d’organisation et de prise en
charge propres à leur secteur d’activité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.»
- Le chapitre II du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est
intitulé: «Développement professionnel continu».
- L’article L.4382-1 du même code est ainsi rédigé:
«Art. L.4382-1. −Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques
professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
«Le développement professionnel continu est une obligation pour toutes les personnes mentionnées au
présent livre. Il se réalise dans le respect des règles d’organisation et de prise en charge propres à leur secteur
d’activité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.»
- Les conditions dans lesquelles s’opère, après la date d’entrée en vigueur du présent article, le
transfert des biens et des droits et obligations contractés par l’organisme gestionnaire conventionnel mentionné à l’article L.162-5-12 du code de la sécurité sociale à l’organisme gestionnaire du développement professionnel
continu font l’objet d’une convention entre ces deux organismes. Si, à cette date, l’exécution du budget de
l’organisme gestionnaire conventionnel présente un résultat excédentaire, l’excédent constaté est intégralement
reversé aux caisses nationales d’assurance maladie signataires de la ou des conventions mentionnéesà l’article L.162-5 du même code. Si, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente
loi, la convention entre les organismes n’a pas été signée, il revient au ministre chargé de la santé d’opérer les
opérations nécessaires au transfert.
Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni à versement de salaires ou honoraires.
- Au chapitre Ier du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, il est
rétabli un article L.4381-1 ainsi rédigé:
«Art. L.4381-1. −Les auxiliaires médicaux concourent à la mission de service public relative à la
formation initiale des étudiants et élèves auxiliaires médicaux.
«A ce titre, ils peuvent accueillir, pour des stages à finalité pédagogique nécessitant leur présence constante,
des étudiants et élèves auxiliaires médicaux en formation.
«La réalisation de ces stages ne peut avoir pour objet ou pour effet d’accroître l’activité rémunérée de ces
praticiens. Les stagiaires peuvent bénéficier de l’indemnisation de contraintes liées à l’accomplissement de
leurs stages, à l’exclusion de toute autre rémunération ou gratification au sens de l’article 9 de la loi
no 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances.»
- Le 6o de l’article 41 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relativesà la fonction publique hospitalière est ainsi modifié:
1 – Les mots: «bilan de compétences effectué» sont remplacés par les mots: «bilan de compétences ou à
des actions préparant à la validation des acquis de l’expérience, effectués»;
2 – Les mots: «des salaires inscrits à leur budget, au sens du 1 de l’article 231 du code général des impôts» sont remplacés par les mots: «du montant des rémunérations au sens de l’article L.242-1 du code de la
sécurité sociale, inscrit à l’état des prévisions de recettes et de dépenses».
- Le présent article entre en vigueur à la date d’effet de la convention prévue au XXI.